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Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 124 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Le tribunal de grande instance fixe par son jugement la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour fixé pour la vente, il n'est pas fait d'offre, le tribunal indique par jugement le jour auquel les enchères auront lieu sur une nouvelle mise à prix inférieure à la première et qui est déterminée par jugement.