Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 118 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
La saisie et la vente forcée des bateaux de navigation intérieure d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes sont effectuées dans les formes prévues par le présent code.