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Article 116 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

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La réquisition de mise aux enchères doit être signée du créancier et signifiée à l'acquéreur dans les dix jours de la notification.

Elle contient assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où se trouve le bateau pour voir ordonner qu'il sera procédé aux enchères requises.