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Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 114 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


L'acquéreur est tenu, à peine de nullité de la notification prévue à l'article précédent, de maintenir le bateau au lieu indiqué.

En cas de déplacement momentané pour cause de force majeure, ou en exécution d'un ordre administratif, les délais visés à l'alinéa 4° de l'article précédent cessent de courir pendant que le bateau passe hors du lieu indiqué.