Articles

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 111 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Le droit d'enregistrement de l'acte constitutif d'hypothèque authentique ou sous seing privé est fixé à 0,01 F par 10 F du montant de la créance.

Pour les consentements à mainlevée totale ou partielle, ce droit est de 0,002 F en principal par 10 F du montant des sommes faisant l'objet de la mainlevée.

En cas de simple réduction de l'inscription, il n'est dû pour les mainlevées partielles qu'un droit de 0,05 F qui ne peut toutefois excéder le droit proportionnel exigible au cas de mainlevée totale.