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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/10/1956
au
01/12/2010
(Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Données brutes
Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
16/10/1956
au
01/12/2010
(Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
L'acquisition d'un bateau d'un tonnage égal ou supérieur à 20 tonnes doit être constatée par écrit.