Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Sous réserve des stipulations des conventions et accords internationaux relatives à la navigation intérieure et des dérogations temporaires accordées par décret, les dispositions de l'article 4 du décret du 21 septembre 1793 et les lois des 11 avril 1906 et 6 décembre 1917 s'appliquent aux opérations commerciales de transport et de remorquage effectuées par des bateaux non immatriculés en France.