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Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 87 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Est punie des peines visées à l'article 162 du code pénal l'application à un bateau d'un certificat d'immatriculation autre que celui qui a été établi pour ce bateau.

Sont punies d'une amende de 3600 à 60000 F les infractions à l'interdiction de double immatriculation prévue à l'article 78 du présent code.

Sont punies d'une amende de 360 à 3600 F les infractions :

1° A l'obligation d'immatriculation prévue à l'article 78 ;

2° Aux prescriptions de l'article 84, ladite amende étant, dans ce cas, à la charge solidaire du capitaine ou patron et du propriétaire ;

3° Aux prescriptions de l'article 85 du présent code.