Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 84 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Tout bateau immatriculé doit être muni :
1° D'un certificat d'immatriculation régulièrement délivré en France ou à l'étranger ;
2° D'un extrait des inscriptions des droits réels existant sur le bateau ou d'un certificat constatant qu'il n'en existe aucune ;
3° D'un certificat de jaugeage régulièrement délivré en France ou à l'étranger.
Est toutefois dispensé de ces obligations le bateau acquis ou construit à l'étranger qui fait son premier voyage pour rejoindre le bureau où il doit être immatriculé.
Tout bateau doit porter, en lettres bien visibles d'au moins 20 centimètres de hauteur et 2 centimètres de plein, son nom sur chacun des côtés de l'avant et, à la poupe, son nom et la désignation du bureau où il est immatriculé et son numéro d'immatriculation suivi de la lettre F indiquant que le bateau est immatriculé en France.