Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 75 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Toute personne qui se soustrairait au paiement des sommes portées aux tarifs sera condamnée par le tribunal de police, outre la restitution des droits, à une amende de 600 à 1300 F.
En cas de récidive, le tribunal prononcera, outre une amende de 6000 à 15000 F, un emprisonnement qui ne pourra être moindre d'un jour ni être de plus de trois mois, et l'affiche du jugement sera aux frais du contrevenant.