Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Sans préjudice des pouvoirs accordés aux maires par la loi du 5 avril 1884, l'administration, la police et la perception des droits de passage sur les fleuves, rivières et canaux navigables appartiennent au préfet du département dans lequel se trouve situé le passage ou, lorsque celui-ci est commun à deux départements limotrophes, au préfet du département dans lequel se trouve la localité desservie la plus importante.