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Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


La destruction des animaux qui se logent dans les digues pourra être poursuivie en toutes saisons sans aucune formalité préalable par les agents du service de la navigation sur l'ordre écrit des ingénieurs de la navigation.

En outre, cette destruction pourra être autorisée par arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation dans le cadre des textes relatifs à la destruction des animaux nuisibles.