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Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Il est interdit de laisser paître des chevaux, boeufs, vaches, chèvres, moutons, porcs et autres bestiaux sur le couronnement et le talus des banquettes et des digues ou levées non plus qu'entre ces digues ou levées et la rivière à peine d'une amende de 60 à 72 F pour chaque bête et de réparation des dommages.