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Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 59 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Il est interdit d'élever aucune construction sur les terrains compris entre les digues et la rivière ni sur les digues et levées, ou sur les îles.

Du côté du val, il est interdit de planter des arbres ou arbustes, de creuser des puits, caves, fossés, ou faire toutes autres excavations de terrain à moins de 19,50 mètres du pied des levées.

Les façades des bâtiments, dans la zone des 19,50 mètres définis ci-dessus, devront être établies à 1,95 mètre au moins de l'arête inférieure du talus extérieur de la digue ou levée et l'intervalle compris entre ces façades et les talus voisins des levées ou digues devra être remblayé avec soin au niveau de leur couronnement. Les fondations des murs ne doivent pas excéder une profondeur de 0,50 mètre.

Toute construction devra faire l'objet d'une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation.

Toute construction non autorisée donnera lieu à une amende de 1000 à 80000 F et à la démolition de la construction.