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Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Toute plantation ancienne ou accrue sur les digues ou levées, les terrains compris entre les cours d'eau et les digues ou levées ou sur les îles, qui serait reconnue faire obstacle à l'écoulement des eaux ou resteindre d'une façon nuisible le champ d'inondation, devra être supprimée en tout ou en partie dans le délai de deux mois sur l'ordre des ingénieurs, à peine d'une amende de 1000 à 80000 F. En cas d'inexécution dans le délai prescrit, l'enlèvement en sera fait aux frais du contrevenant sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable.

Il ne sera dû d'indemnité que si la plantation avait fait antérieurement l'objet d'une autorisation régulière et compte tenu des conditions fixées par cette autorisation.