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Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Pour l'ensemble des cours d'eau énumérés, il ne pourra être fait aucune plantation nouvelle ni aucune accrue tolérée sur les terrains compris entre les cours d'eau et les digues et levées sur les îles, sans une autorisation préfectorale prise sur l'avis des ingénieurs de la navigation à peine d'une amende de 12000 euros. Les plantations faites sans autorisation pourront, en outre, être arrachées aux frais des contrevenants à la suite d'un arrêté préfectoral pris sur l'avis des ingénieurs de la navigation, sans qu'il y ait besoin d'une mise en demeure préalable.