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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Les maires des communes voisines de ces rivières sont tenus de prêter assistance aux agents des ponts et chaussées lorsqu'ils en seront requis par les ingénieurs des ponts et chaussées pour la défense des digues et levées et pour la protection des biens et des populations.