Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment :
- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;
- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;
- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.