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Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment :

- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;

- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;

- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.