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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec accusé de réception.

L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.

Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai.