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Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Les départements et les communes sont autorisés à exécuter, sous le contrôle du ministre de l'équipement et du logement, à leurs frais, avec ou sans subvention de l'Etat, et soit isolément, soit après constitution d'associations départementales ou interdépartementales, tous travaux de protection contre les inondations.