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Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Le tribunal administratif statue sur les contraventions de grande voirie concernant la conservation des voies navigables et sur les litiges relatifs aux contrats passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires, comportant occupation du domaine public fluvial quelle que soit leur forme ou dénomination, et, d'une manière générale, sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie.

Ses décisions seront exécutoires et comportent hypothèque, nonobstant tout recours.

Il statue sans délai, tant sur les oppositions qui auraient été formées par les délinquants que sur les amendes encourues par eux, nonobstant la réparation du dommage.