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Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Les contraventions sont constatées concurremment par les fonctionnaires des ponts et chaussées, les agents de la navigation intérieure, les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet ou par les maires ou adjoints, les commissaires de police, les gardes champêtres et la gendarmerie.

Les fonctionnaires publics ci-dessus désignés qui n'ont pas prêté serment en justice le prêteront devant le préfet.