Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
le gouvernement concédera, aux conditions qu'il aura fixées, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves ou rivières faisant partie du domaine public fluvial.