Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Toute demande de prise d'un volume supérieur à deux mètres cubes par seconde sur un cours d'eau du domaine public fluvial comportant le transport de tout ou partie de ce volume hors des limites des départements riverains de ce cours d'eau, ne peut être autorisée qu'après avis soit des conseils généraux des départements où la prise d'eau est faite ou situés immédiatement à l'aval, soit de leur commission départementale à qui délégation spéciale pourra être conférée à cet effet.
Ces avis devront être donnés dans le délai maximum de six mois à compter du jour de la consultation.