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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


En matière d'établissement ayant pour effet de modifier le régime, le cours ou le niveau des eaux, et en matière de prise d'eau n'ayant pas pour objet d'utiliser l'énergie du cours d'eau, les ingénieurs en chef de la navigation statuent dans les conditions ci-après :

1° après enquête et sauf recours au ministre des travaux publics, sur les demandes ayant pour objet de faire des prises d'eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté que, eu égard au volume du cours d'eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime ;

2° sauf recours au ministre sur les demandes en autorisation d'établissements temporaires, alors même que ces établissements auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux. Ils fixent la durée de ces établissements qui ne devra jamais dépasser deux ans ;

3° après enquête et sous réserve de l'approbation préalable du ministre des Travaux publics sur toutes les autres autorisations. Toutefois, en cas de désaccord des représentants des départements ministériels, soit entre eux, soit avec le maire de l'une des communes dans lesquelles l'enquête a été ouverte, il est statué par décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat.