Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 1000 à 80000 F, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration.