Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin en se conformant aux lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.