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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l'article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur procurer ce classement ou cette inscription.

Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.