Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Lorsque, à la suite de travaux légalement exécutés, des portions de l'ancien lit cesseront de faire partie du domaine public, les propriétaires riverains pourront exercer le droit de préemption conformément aux dispositions de l'article 563 du code civil.