Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.
Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.
En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.