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Article 1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)

Article 1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)


Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4.