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Article L770-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L770-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


En l'absence d'adaptation, les références faites, par des dispositions du présent code applicables au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.