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Article L770-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L770-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Pour l'application de l'article L. 770-1 au territoire des Terres australes et antarctiques françaises, à l'article L. 213-6, les mots : "ou de dation au sens des articles 1131 et 1716 bis du code général des impôts" sont supprimés.