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Article L642-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L642-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions du premier alinéa de l'article L. 642-3 du présent code est puni des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme.

Les dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions mentionnées à l'article L. 642-3 et à l'alinéa précédent sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les infractions sont constatées, en outre, par les fonctionnaires et agents assermentés et commissionnés à cet effet par le ministre compétent ;

b) Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux personnes mentionnées au a ;

c) L'article L. 480-12 du code de l'urbanisme est applicable ;

d) Pour application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité du lieu avec les prescriptions formulées par le ministre compétent, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur.