Article L624-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L624-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Les infractions prévues aux articles L. 624-1 à L. 624-4 sont constatées à la diligence du ministre chargé de la culture. Elles peuvent l'être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés au titre des monuments historiques dûment assermentés à cet effet.