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Article L622-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L622-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Cette inscription est prononcée par décision de l'autorité administrative.

Elle est notifiée aux propriétaires, aux gestionnaires, aux détenteurs, aux affectataires et aux dépositaires et entraîne pour eux l'obligation, sauf en cas de péril, de ne procéder à aucun transfert de l'objet d'un lieu dans un autre sans avoir informé, un mois à l'avance, l'administration de leur intention et l'obligation de ne procéder à aucune cession à titre gratuit ou onéreux, modification, réparation ou restauration de l'objet, sans avoir informé, deux mois à l'avance, l'administration de leur intention.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.