Article L622-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L622-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, régulièrement classés au titre des monuments historiques avant le 4 janvier 1914.