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Article L622-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L622-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Les dispositions du présent titre sont applicables à tous les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, régulièrement classés au titre des monuments historiques avant le 4 janvier 1914.