Article L622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article L622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.