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Article L622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L622-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire peut, à toute époque, obtenir la réintégration de l'objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.