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Article L622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L622-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Il est procédé, par l'autorité administrative, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés au titre des monuments historiques.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu'ils en sont requis, de les présenter aux agents accrédités par l'autorité administrative.