Article L622-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L622-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire une instance de classement au titre des monuments historiques, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'objet mobilier visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les douze mois de cette notification.