Article L622-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L622-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Les objets mobiliers appartenant à une collectivité territoriale ou à l'un de ses établissements publics sont classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale des monuments historiques.