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Article L622-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article L622-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt public peuvent être classés au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative.

Les effets du classement subsistent à l'égard des immeubles par destination classés au titre des monuments historiques qui redeviennent des meubles proprement dits.