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Article L621-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L621-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

L'autorité administrative est autorisée à subventionner dans la limite de 40 % de la dépense effective les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits au titre des monuments historiques.