Article L621-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L621-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser.
L'autorité administrative ne peut s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement au titre des monuments historiques telle qu'elle est prévue par le présent titre.
Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, l'autorité administrative dispose d'un délai de cinq années pour procéder au classement au titre des monuments historiques et peut, en attendant, ordonner qu'il soit sursis aux travaux dont il s'agit.