Article L621-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L621-22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'immeuble classé au titre des monuments historiques qui appartient à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que l'autorité administrative compétente a été appelée à présenter ses observations. Elle devra les présenter dans le délai de deux mois après la notification. L'autorité administrative compétente pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.