Articles

Article L621-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L621-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


Aucun immeuble classé au titre des monuments historiques ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que l'autorité administrative aura été appelée à présenter ses observations.