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Article L621-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article L621-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)


L'autorité administrative peut toujours faire exécuter par les soins de son administration et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés au titre des monuments historiques n'appartenant pas à l'Etat.