Article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L621-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si l'autorité administrative compétente n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés en application du premier alinéa s'exécutent sous la surveillance de l'autorité administrative.