Article L621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L621-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles L. 621-4 et L. 621-5 est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire. La décision détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure des monuments historiques, qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent.
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Premier ministre peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.