Article L621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
Article L621-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)
L'immeuble appartenant à une collectivité territoriale ou à un de ses établissements publics est classé au titre des monuments historiques par décision de l'autorité administrative, s'il y a consentement du propriétaire.
En cas de désaccord, le classement d'office est prononcé par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale des monuments historiques.